M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
7. Le contingent attribué au producteur est confirmé par un certificat de contingent qui est délivré par le Syndicat au moins 4 semaines avant le début d’une période. Il précise le volume attribué en nombre de voyages, les exigences de production du marché désigné et, le cas échéant, le calendrier de production que le producteur est tenu de respecter.
Lorsque la convention de mise en marché pour un marché désigné prévoit le versement d’une prime pour la livraison d’un volume minimal, le certificat indique les conditions qui doivent être respectées pour l’attribution de cette prime.
Le contingent minimum est d’un demi-voyage.
Le producteur à qui aucun contingent n’est attribué est informé, dans le même délai, des motifs du refus.
Décision 11892, a. 7.
En vig.: 2020-12-16
7. Le contingent attribué au producteur est confirmé par un certificat de contingent qui est délivré par le Syndicat au moins 4 semaines avant le début d’une période. Il précise le volume attribué en nombre de voyages, les exigences de production du marché désigné et, le cas échéant, le calendrier de production que le producteur est tenu de respecter.
Lorsque la convention de mise en marché pour un marché désigné prévoit le versement d’une prime pour la livraison d’un volume minimal, le certificat indique les conditions qui doivent être respectées pour l’attribution de cette prime.
Le contingent minimum est d’un demi-voyage.
Le producteur à qui aucun contingent n’est attribué est informé, dans le même délai, des motifs du refus.
Décision 11892, a. 7.